M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
1. Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants désignent:
«cycle»:
1°  dans le cas de la production d’oeufs d’incubation de poulet à chair, une période correspondant à une année de calendrier à partir du 1er janvier 1991;
2°  dans le cas de la production d’oeufs d’incubation de poules pondeuses d’oeufs de consommation et sous réserve des dispositions de l’article 64, une période correspondant à une année de calendrier à partir du 1er janvier 1992;
«demande»: nombre maximal d’oeufs d’incubation pouvant être mis en marché par l’ensemble des producteurs au cours d’un cycle dans chaque catégorie de production;
«exploitation»: ensemble des sites de production incluant les fonds de terre, bâtiments et accessoires nécessaires pour la production des oeufs d’incubation;
«mise en marché»: le même sens qu’au Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227);
«producteur»: une personne visée par le Plan conjoint;
«production»: action de produire l’oeuf d’incubation de poulet à chair ou de poules pondeuses d’oeufs de consommation;
«produit visé»: l’oeuf d’incubation de l’espèce de la poule domestique;
«quota»: capacité de production exprimée en mètres carrés et attribuée à un détenteur pour chaque catégorie de production;
«quota global»: somme des quotas attribués à l’ensemble des détenteurs d’une catégorie de production, exprimée en unités d’oeufs;
«quota total»: somme des quotas attribués à un détenteur;
«site de production»: ensemble des bâtiments localisés à une même adresse civique qui servent à la production des oeufs d’incubation.
Décision 5446, a. 1; Décision 10803, a. 1.
1. Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants désignent:
«cycle»:
1°  dans le cas de la production d’oeufs d’incubation de poulet à chair, une période correspondant à une année de calendrier à partir du 1er janvier 1991;
2°  dans le cas de la production d’oeufs d’incubation de poules pondeuses d’oeufs de consommation et sous réserve des dispositions de l’article 64, une période correspondant à une année de calendrier à partir du 1er janvier 1992;
«demande»: nombre maximal d’oeufs d’incubation pouvant être mis en marché par l’ensemble des producteurs au cours d’un cycle dans chaque catégorie de production;
«exploitation»: ensemble des fonds de terre, bâtiments et accessoires nécessaires pour la production d’oeufs d’incubation;
«mise en marché»: le même sens qu’au Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227);
«producteur»: une personne visée par le Plan conjoint;
«production»: action de produire l’oeuf d’incubation de poulet à chair ou de poules pondeuses d’oeufs de consommation;
«produit visé»: l’oeuf d’incubation de l’espèce de la poule domestique;
«quota»: capacité de production exprimée en mètres carrés et attribuée à un détenteur pour chaque catégorie de production;
«quota global»: somme des quotas attribués à l’ensemble des détenteurs d’une catégorie de production, exprimée en unités d’oeufs;
«quota total»: somme des quotas attribués à un détenteur.
Décision 5446, a. 1.